Fermeture hebdomadaire des épiceries et des alimentations générales à Paris (22/07/2012)

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Source : SEFAG Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale

 

Autorisation ponctuelle d'ouverture dominicale à Paris

A Paris, les établissements vendant au détail de l’alimentation générale, de l’épicerie, de la crèmerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter sont tenus de respecter un jour de fermeture obligatoire de 0h à 24h (Arrêté Préfectoral du 15 novembre 1990), au choix le dimanche ou le lundi. Chaque année, la Préfecture de Police de Paris fixe par arrêté les dérogations collectives au repos dominical dans notre branche.

 

Ainsi, cette année, tel qu'énoncé par l'arrêté prefectoral n° 2012 088 0006 du 28 mars 2012, les commerces situés à Paris et relavant de le branche professionnelle de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crêmerie, des fruits et légumes et des liquides à emporter peuvent ouvrir et faire travailler leur personnel salarié les dimanches :

- 10 juin 2012

- 16 septembre 2012

- 9 décembre 2012

 

Téléchargez ici l'Arrêté Préfectoral du 15 novembre 1990 fixant le principe de l'obligation de fermeture hebdomadaire le dimanche ou le lundi au choix, des commerces relevant de notre branche.

Téléchargez ici l'Arrêté Préfectoral du 28 mars 2012, fixant les dérogations au repos dominicales sur Paris pour 2012.

 

 

Nous avons questionné les services de la DIRECCTE pour en savoir plus concernant les possibilités d’emploi de salariés dans les commerces alimentaires pour les dimanches en question. Voici leur réponse :

« Ainsi que je vous l’avais indiqué au cours de notre entretien téléphonique, nous avons interrogé la Direction Générale du Travail sur l’articulation entre les articles concernant l’emploi de salariés le dimanche dans les commerces de détail d’alimentation et ceux relatifs aux dérogations accordées par le Préfet dans le cadre de l’article L.3132-26 du code du travail. Les précisions qui nous ont été apportées par la DGT sont les suivantes : lorsqu’une dérogation est accordée par le Maire (le Préfet dans le cas de Paris) dans le cadre de l’article L.3132-26 du code du travail, celle-ci ne peut être fractionnée et est donc valable pour toute la journée du dimanche.

Les compensations prévues à l’article L.3132-27 doivent être mises en œuvre et chaque salarié privé du repos dominical doit percevoir, pour la journée travaillée, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une période équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. S’agissant des commerces de détail d’alimentation, dans le cas où la convention collective qui leur est applicable aurait prévu des dispositions particulières pour les salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-13, celles-ci se cumuleront avec les contreparties légales rappelées ci-dessus (sauf si ce cumul est expressément exclu dans la convention). »

L’Article L3132-26 du Code du Travail énonce que : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. »

Cela signifie donc que, à Paris, les commerces relevant de notre branche peuvent ouvrir et employer des salariés même au-delà de 13 heures les dimanches visés par l'arrêté.

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Un épicier qui n'a pas d'employé devrait lui aussi fermer son magasin

 UN JOUR PAR SEMAINE ?

11:40 Écrit par JCJ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |  Imprimer | |