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31/05/2016

Bonne lecture

 

Rupture d'égalité

pour dommages permanents résultant de travaux publics

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 Chers amis commerçants de proximité, impactés par les grands travaux secteur Epinettes à Paris 17ème

Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe à valeur constitutionnelle qui découle, selon le Conseil constitutionnel, du principe constitutionnel d’égalité devant la loi (C.C., déc. n°79-107 DC du 12/07/1979, loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, J.O., 13/07/1979).

La jurisprudence administrative distingue 3 principaux cas de rupture d’égalité devant les charges publiques :

  • cas de la rupture d’égalité du fait des décisions administratives régulières ;
  • cas de la rupture d’égalité du fait des lois et des conventions internationales ;
  • cas de la rupture d’égalité pour "dommages permanents résultant des travaux publics".

La responsabilité administrative pour "dommage de travaux publics"

Les travaux publics décidés par l’administration peuvent être à l’origine de dommages importants causés à des particuliers. Il en va de même pour les ouvrages publics. Si les victimes sont des tiers aux travaux ou ouvrages publics, ils bénéficient du régime de la responsabilité sans faute. Ils devront donc prouver le caractère anormal et spécial de leur préjudice. S’ils sont usagers (cas de l’automobiliste qui emprunte une route défectueuse), ils bénéficient d’un régime de présomption de faute. Dans cette dernière hypothèse, l’administration ne peut se dégager de sa responsabilité que si elle apporte la preuve de l’entretien normal des ouvrages publics.

 

Les travaux publics peuvent aller de la nuisance sonore à la destruction de biens mobiliers ou immobiliers.

 

Remarque : Il est nécessaire de distinguer les dommages permanents de travaux publics de la voie de fait. La voie de fait peut être définie comme une atteinte portée au droit de propriété (ou à une liberté individuelle) par une action irrégulière de l’administration (par exemple, l’exécution d’une décision irrégulière). La voie de fait est, en outre, de la compétence du juge judiciaire, gardien du droit de propriété.

 
  • Dans certains cas, le dommage peut être permanent car inhérent au fonctionnement ou à la nature d’un ouvrage public.
  • Dans d’autres cas, le dommage permanent peut être provisoire car inhérent à la phase d’exécution des travaux.
  • Dans tous les cas, s’il est anormal, c’est-à-dire qu’il excède, par son importance, les simples gênes et inconvénients que chacun est tenu de supporter, et spécial, à savoir qu’il touche un nombre limité de personnes, le Conseil d’État admet une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Les dommages permanents de travaux publics peuvent être définis comme des "charges qui, sans faute et pour le service de l’intérêt général, sont imposées délibérément à certains membres de la collectivité".

 

La jurisprudence a ainsi reconnu comme tels :

  • les préjudices commerciaux comme l’impossibilité d’accès à un magasin du fait des travaux,
  • les troubles de jouissance,
  • les odeurs provenant d’une station d’épuration,
  • la dépréciation de la valeur d’un immeuble situé à proximité d’une centrale nucléaire.