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08/12/2012

Incivilités des commerçants ---avenue de Clichy !!!

Copie deSIGLE ACAJA-CAPAC.png

Flash Info

Après de nombreux appels téléphoniques de commerçants de l'avenue de Clichy, je reçois ce jour un courriel de Geoffroy Boulard Adjoint au Maire.

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Opération Lutte contre les incivilités avenue de Clichy

(phase 1) 

Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-après le bilan positif de l’opération menée par les équipes de la DPP, avenue de Clichy, le mercredi 05 décembre de 08h00 à 17h00, suite à une visite de Brigitte KUSTER sur le secteur avec les
services.

Les commerçants ont tous été avertis pour la mal propreté des façades, tentures et divers rideaux de fer (des photos ont été prises) et ont un délai de 15 jours pour entamer les démarches de recherche ou des
travaux de nettoyage. Il est à noter que certains commerçants ne programment plus dans leur budget le nettoyage et l'entretien de leur façade. L'ensemble des 12 signalements a été contrôlé, deux contraventions ont été dressées au 118 et 177 de l'avenue de Clichy.
Les autres étaient en conformité concernant leur terrasse ou leur étalage, concernant la propreté de leur façade certains ont été avertis.

Les points à retenir:
· la période d'hiver n'est pas propice à ce genre d'opération car les commerçants ne peuvent pas laver à grandes eaux en raison du risque de gelée et de salissure du trottoir.
· Une affichette rappelant l'obligation de maintenir sa devanture dans un état de propreté satisfaisante serait très utile.

La Phase 2 est programmée avant Noël, en lien avec le CAPP et la DU afin de se montrer le plus complet possible.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés au fur et à mesure de ces actions qui s'inscrivent dans la durée.

Geoffroy Boulard
Adjoint au Maire du 17e arrondissement
délégué à la Sécurité, à la Politique de la Ville et au Développement économique
Tél.: 01 44 69 17 86 - 01 44 69 13 34
Blog : www.geoffroy-boulard.eu/blog

Que réserve la phase 2

aux commerçants de

l'avenue de Clichy

avant Noël

La phase 2 a eu lieu

en matinée du 18 décembre 2012

 aucune information sur l'opération

le silence

Les commerçants de proximité de l'avenue de Clichy sont exaspérés par la fréquence des contrôles    

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le mot incivilité est mal perçu

par les commerçants et le

président de l'ACAJA

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A lire

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2012/12/les-incivili...

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http://www.sudouest.fr/2011/04/27/et-maintenant-quoi-fair...

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http://www.rue89.com/2012/12/22/le-concept-dincivilite-pe...

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http://www.ledemocratedebergerac.fr/article/27/01/2011/in...

 

Ce dossier n'est pas classé par l'ACAJA 

 

 

16:32 Écrit par JCJ dans Avenue de Clichy | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |  Imprimer | |

La mise en valeur des vitrines---quartier des Epinettes --- Paris 17e

 

Copie deSIGLE ACAJA-CAPAC.png

Les vitrines de Noël 2012

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Les plus belles vitrines de Noël reviennent en 5ème année

Quartier des Epinettes

Paris 17ème

 

Illuminations 

                    Shopping 

           BONHOMME NEIGE.png2.png                       Vitrines

 

Les vitrines brilleront pour les fêtes de fin d'année 2012

00W015613A.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

- rue de La Jonquière

- avenue de Clichy

- boulevard Bessières

- rues avoisinantes

Les commerçants de proximité du quartier des Epinettes vous accueilleront dans la lumière de leur magasin

...

Les vitrines seront décorées pour le plaisir de vos yeux

café d'angle.png

 

 

 

SIGLE ACAJA-CAPAC -2-.jpg

L'ACAJA ne participe plus aux illuminations des rues, pour des raisons économiques. Les commerçants qui subissent la crise financière n'ont plus les moyens de participer. Il faut savoir qu'à Paris 70% de la facture des illuminations sont payés par les commerçants et des recettes "exceptionnelles"... des associations...et 30% par la Ville de Paris.

...

Depuis 5 années

L'ACAJA et la CAPAC décernent le

"PRIX du JURY"

aux commerçants qui ont réalisé les plus belles décorations de vitrines à l'occasion des fêtes

de fin d'année

...

 

photo noel 6.jpg

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07/12/2012

Connu ou ne pas être connu --- de la police.

SIGLE ACAJA-CAPAC.png

En réponse à de nombreux

 commerçants inquiets

suite à des rumeurs

Source blog dalloz

 

sans-titre.png

 

Alors, je sais que je n’ai plus intérêt à me trouver dans une manifestation en faveur des ours polaires, si, par malheur, un des participants butte dans une poubelle et que je me précipite imprudemment pour en ramasser le contenu. Il suffira qu’un passant muni d’un téléphone portable (il est rare qu’il n’y en ait pas autour de moi) ait pris ma photo, au moment où j’avais les mains dans la poubelle et en tirais une canette de bière vide, et qu’il ait apporté cette photo au commissariat pour que je passe pour un dangereux agitateur, puisque je suis « déjà connu des services de police ». Me voilà dans de beaux draps.
Mon ami avocat, à qui je suis allé me confier, a essayé de me rassurer. Selon lui, rien ne peut m’arriver du moment que je ne suis pas connu « défavorablement ». Il m’a expliqué qu’en France règne ce qu’on appelle la « présomption d’innocence » qui joue d’ailleurs même en faveur de ceux qui sont connus « défavorablement ». Ce n’est pas très clair. Il paraît que c’est un principe constitutionnel. À vrai dire, je n’ai été qu’à moitié convaincu car c’est tous les jours que j’entends ou que je lis qu’on a mis en garde à vue une ou plusieurs personnes soupçonnées d’avoir fait quelque chose de répréhensible, cette mesure semblant parfaitement justifiée en raison de leur notoriété chez les policiers. À partir de là, j’ai essayé de réfléchir posément à plusieurs questions.

Tout d’abord, suffit-il d’être connu d’un seul agent de police ou faut-il l’être de plusieurs ? Et si oui, de combien ? Deux, trois, dix ? À moins qu’il ne faille être connu « des services » en général, sans plus de précision : police municipale, nationale, des frontières, gendarmerie ?

Et, à supposer qu’il faille avoir laissé aux autorités une impression « défavorable », de quoi peut-il s’agir ? Est-ce que, pour prendre un exemple, siffloter certaines chansons de Boris Vian ou de Brassens en passant devant deux agents motocyclistes leur cause un réel désagrément, voire les blesse dans leur amour-propre ? Non, bien sûr, soyons sérieux. On ne commence à avoir une mauvaise réputation que si l’on a quelque chose de suffisamment grave à se faire reprocher. Mais alors, de deux choses l’une : ou bien ce qu’on a fait a abouti à une condamnation, même légère, ou bien on n’a pas été poursuivi ou, si on l’a été, les poursuites se sont terminées par un non-lieu ou une relaxe. Dans le premier cas, rien de plus normal qu’il y ait des traces dans les registres officiels car on est, par définition « bien connu ». On est surtout, le cas échéant, susceptible d’être traité comme un récidiviste. Tout cela est clair. Mais, dans le second cas, sous quelle forme est conservée la mémoire des agissements qui n’ont pas été sanctionnés en définitive ? Et c’est là que le bât blesse.

 

Il existerait, en effet, d’après des sources dignes de foi, de nombreux « fichiers » officiellement destinés à recenser les personnes ayant eu maille à partir avec la Justice, au sens large, puisque peuvent y figurer, non seulement des personnes soupçonnées d’activités portant atteinte à l’ordre public, mais également certaines victimes. Il est vrai que la CNIL s’en est émue et a réussi à faire disparaitre celui d’entre eux, baptisé sans égard pour celles qui portent ce prénom le fichier EDVIGE, qui semblait enfreindre de la manière la plus brutale le respect des droits individuels. Chacun sait, toutefois, qu’il en subsiste bien d’autres, et que plusieurs millions de citoyens y occupent, paraît-il, une place qu’ils ne revendiquent pas.

Et là me vient, naturellement, une nouvelle question : comment puis-je savoir si je suis ou non défavorablement connu des services de police ? Puis-je, tout simplement, me rendre au commissariat de mon quartier et demander de mon air le plus naïf : « Monsieur l’agent, puis-je vous demander respectueusement de me dire si je suis défavorablement connu de vos services ? ». La question est d’autant plus pertinente que, si l’on en croit un rapport de la CNIL (et, si on ne peut plus croire les rapports de la CNIL, à qui se fier ?), seules 17 % des données enregistrées dans certains fichiers ne comporteraient par d’erreur. C’est peu.

Rendons hommage, enfin, à la Justice, rarement appelée, il est vrai, à se prononcer sur le cas de personnes victimes de leur fâcheuse réputation. Dans une affaire soumise à la Chambre criminelle, celle-ci a rappelé fermement que, « pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise ». En l’espèce, la police avait été informée par un appel téléphonique anonyme de la présence suspecte d’un véhicule en stationnement, dont ils n’eurent pas de mal à établir qu’il appartenait à une personne « connue des services de police pour son implication dans des affaires d’infractions à la législation sur les stupéfiants ». Sur cette base, les policiers avaient procédé à la fouille de l’automobile et saisi une quantité non négligeable d’héroïne. La cour d’appel avait refusé d’annuler lesdites fouilles et les saisies subséquentes considérant que le fait que le propriétaire du véhicule ait été connu des services de police justifiait bien une enquête de flagrance. La Chambre criminelle casse l’arrêt en jugeant qu’ « avant l’accomplissement des actes incriminés aucun indice apparent d’un comportement délictueux ne pouvait révéler l’existence d’une infraction répondant à la définition légale des crimes et délits flagrants » (Crim. 11 juill. 2007, Bull. crim. n° 183).

 

Inutile de conclure. Mais comment ne pas évoquer d’un mot, et dans un contexte complètement différent, la règle récemment introduite en droit douanier, selon laquelle les entreprises qui pratiquent le commerce international honnête peuvent obtenir de l’administration divers allègements de contrôle de leurs opérations, à condition d’obtenir un agrément administratif, et cela notamment, sous certaines conditions, parmi lesquelles, on l’aura deviné, celle d’ « être connues » des services douaniers (Décis. adm. 29 juill. 2009, BO Douanes, n° 6838, 3 août 2009).

Comment ne pas revenir au dilemme shakespearien qui nous a fourni le titre de ces quelques réflexions ?


Claude J. Berr

Professeur émérite de l’Université de Grenoble

 

2 Réponses à “Etre ou ne pas être connu, voilà la question”


  • Dalloz allo MAM bobo!

  • Concernant la fiabilité de certains fichiers, reste à définir sur quels points précis portent les erreurs qui s’y trouvent pour établir leur gravité ou futilité.
    Ensuite, ce n’est pas le fait qu’une personne soit connue défavorablement de la police qui fait entrer une juridiction pénale en voie de condamnation. Et c’est bien cela qui, in fine, importe. Car que la police suspecte, il n’y a là rien d’anormal, c’est la mission qui lui est confiée par la société – elle veille.
    Et l’exemple de la « présence suspecte d’un véhicule en stationnement » ne répond que partiellement à cette problématique.
    Si j’ai bien suivi, le prévenu ne l’est pas d’avoir eu mauvaise réputation, mais d’être propriétaire d’un véhicule chargé de stupéfiants. Que la procédure ait été cassée par la cour de cassation au motif que la perquisition ait été illégale, soit. C’est couramment le lot des affaires de stupéfiants où l’on débat, plus souvent qu’ailleurs, de cas de nullités, d’erreurs de droit, car le fond est souvent sans équivoque. Et l’illégalité de cette perquisition découlait, elle même, du fait que la flagrance n’ait pas été bien établie aux yeux de la cour. On pourra en débattre en droit, à savoir à partir de quel moment la flagrance commence -est-ce à partir du moment où le policier aperçoit de ses yeux le crime, ou partir du moment où le policier reçoit un appel lui indiquant son existence-, s’il y a eu cassation, c’est nécessairement que la réponse ne coule pas de source.
    Mais, j’insiste, le motif de poursuite ne réside pas dans le fait d’être connu défavorablement de la police mais bien dans la commission d’un délit ou crime, qui s’est trouvée mise en lumière plus aisément par le fait, pour le mis en cause, d’être connu défavorablement de la police.
    Il n y a là rien d’anormal. On peut attendre de la police qu’elle soit familière de sa clientèle habituelle, en particulier en matière de criminalité organisée où la notion d’habitude délinquante fait sens.

  • ---

  • Rien ne vous empêche d'engager une procédure judiciaire à l'encontre d'une personne qui vous désigne comme un "connu défavorable" par la police.