07/12/2016
Passage Petit-Cerf
ENFIN
Réhabilitation
du Passage Petit-Cerf
Quartier des Epinettes
Paris XVII
Une bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants du passage
18:28 Écrit par JCJ dans Passage PETIT CERF | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer |
27/05/2014
Passage Petit Cerf Paris 17e
-
Passage Petit Cerf à Paris 17ème
depuis 1999 refus d'une remise en état de
la chaussée
pour des motifs
injustes !
***
Le passage Petit Cerf est ouvert à la
circulation
***
La Police Nationale y verbalise
le stationnement illicite
***
La Ville est propriétaire
du passage Petit Cerf
décision de justice datant de 1984 !
Cessons de faire croire aux citoyens que le
passage Petit Cerf
est une voie privée
...
J'ai eu connaissance, du dossier d'un commerçant du passage Petit Cerf :
J'ai lu ...
Je confirme: après presque un an et demi d'investigations expertales, le représentant de la Ville de Paris a indiqué et reconnu que le Passage Petit Cerf était dans le domaine foncier de la Ville.
- Le représentant de la Ville de Paris fait savoir pour la première fois, ce jour, suite à l'expropriation pour cause d'utilité publique - Tribunal de Grande Instance de Paris le 04.11.84 - qu'elle reconnaît que la voie du Petit Cerf est bien dans le domaine foncier de la Ville.
- La régularisation administrative est en cours - Cette nouvelle position annule et remplace le courrier de la Ville du 2 septembre 1998.
- Ainsi : - classement en cours
- le propriétaire est la Vile de Paris
- la Ville à l'entretien de la voie
---
Depuis 1984 le propriétaire du passage Petit Cerf est la Ville de Paris, nous avons donc de bonnes raisons d'exprimer notre agacement.
Jean-Claude Janan
07:34 Écrit par JCJ dans Passage PETIT CERF | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer |
26/06/2013
Passage Petit Cerf Paris 17e
PARLONS DU
PASSAGE PETIT CERF
à Paris 17e
Il est ouvert à la circulation publique
-
OU EN SOMMES NOUS
Voie privée
ou
Voie du domaine public
...
Impossible de le savoir avec précision
...
Monsieur Petit Cerf a fait donnation du passage à la Ville de Paris depuis plus d'un siècle.
OUI ou NON
le passage appartient à la Ville
...
Le moment est venu de sortir ce dossier des archives poussièreuses de la Ville
Transfert d'une voie privée au domaine public
! |
Les propriétaires d'une voie privée souhaitent généralement se libérer à la fois des charges d'entretien courant et de la charge de la réfection générale de la voie qui peut survenir plus ou moins rapidement suivant la qualité du revêtement de surface de la chaussée et de sa structure. La reprise comprend également l'éclairage et l'assainissement de la voie. Une telle cession doit permettre de diminuer les charges à payer par chaque colotis.
Pour la commune, son intérêt est de pouvoir disposer d'un linéaire de réseau plus long. Cela lui permet des rentrées complémentaires de subvention (la Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation Globale d'Equipement) qui marginalisent les surcoûts d'entretien dû à l'intégration des voies privées dans le domaine communal. Les communes encouragent généralement ce type de cession en en facilitant les démarches.
Les communes retardent, ensuite, souvent au maximum les travaux de réfection de ces voies, ce qui constitue parfois une source de mécontentement pour les riverains. Ces derniers ne maîtrisent plus, non plus, l'usage de la voie en matière de circulation, ni son aménagement
La procédure de classement est régie par la Code de l'Urbanisme (Article L 318-3 de la loi 76-1285 du 31 décembre 1976 et la loi 85-729 du 18 juillet 1985). Elle a lieu à la suite d'une enquête publique. Cette enquête est ouverte par le préfet, soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires, soit d'office.
La seule condition suffisante est que la voie soit ouverte à la circulation publique. C'est, en effet, le caractère public de la circulation et lui seul qui justifie l'intérêt général a priori pour la commune et qui la conduit à prendre en charge l'entretien et la conservation de la voie par son classement dans le domaine public.
Le dossier soumis à enquête comprend obligatoirement:
- la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert est demandé,
- une note indiquant les caractéristiques de l'état d'entretien de chaque voie,
- un plan de situation et un plan parcellaire.
Le Conseil municipal n'est pas en situation d'accepter ou non la demande. Il doit simplement donner son avis sur cette demande dans un délai de quatre mois.
Les textes ne prévoient, a priori, aucune exigence particulière pour le classement en terme de remise en état. La commune ne peut pas donner un avis défavorable sous le prétexte que la voie est usée (l'usure normale est admise) ou sous le prétexte que la voie ne présente pas de trottoir (cf. règlement de zone).
La perte de propriété qui résulte d'une telle cession ne donne droit à aucune obligation d'indemnité de la part de la commune. La cession est gratuite.
La demande de classement peut être faite à la demande des propriétaires, malgré l'opposition de la commune ou par la commune. Il n'y a donc pas d'ordre de priorité en la matière.
La décision de classement éteint, en effet, tous les droits existants pour les propriétaires de la voie. L'acte portant classement dans le domaine public comporte également approbation du plan d'alignement délimitant le domaine public (chaussée + trottoir) et le domaine privé.
Une convention entre la commune et le lotisseur règle clairement ce problème de transfert des voies, cette dernière peut, d'ailleurs, être individualisée selon la nature de l'ouvrage. Il est ainsi possible de classer les ouvrages d'assainissement tout en conservant la maîtrise de la voirie en surface. Dans ce cas, la procédure est allégée et se règle par convention entre les parties. Il peut en être de même pour les espaces verts.
---
La procédure de classement est régie par la Code de
l'Urbanisme (Article L 318-3 de la loi 76-1285 du 31
décembre 1976 et la loi 85-729 du 18 juillet 1985). Elle
a lieu à la suite d'une enquête publique. Cette
enquête est ouverte par le préfet, soit à la demande
du conseil municipal, soit à celle des propriétaires,
soit d'office.
La seule condition suffisante est que
la voie soit ouverte à la circulation publique.
C'est, en effet, le caractère public de la circulation et
lui seul qui justifie
l'intérêt général a priori pour la commune et qui la
conduit à prendre en charge l'entretien et la
conservation de la voie par son classement dans le
domaine public.
01:30 Écrit par JCJ dans Passage PETIT CERF | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | | Imprimer |