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29/05/2015

ACAJA- Commerçants Vigilants-Quartier des Epinettes Nord-Ouest Paris 17e

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Réglementation 
La réglementation applicable aux lieux musicaux

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La réglementation applicable aux lieux musicaux

Le “décret lieux musicaux”

Les lieux musicaux, en tant qu'activités bruyantes, sont régis par le code de l'environnement (articles R571-25 à R571-30). Ces textes découlent d'un décret spécifique pris en application de la loi bruit de décembre 1992 : le décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Les établissements existants doivent, depuis le 16 décembre 1999, s'être mis en conformité avec les dispositions qui suivent.

Les pratiques sonores et musicales ayant considérablement évolué au cours de ces dernières années, il est en effet apparu nécessaire de réglementer les lieux de diffusion de musique amplifiée, avec un double objectif :

  • la protection de la santé auditive du public, par la limitation du niveau sonore à l'intérieur des établissements ;
  • la protection de l'environnement, par l'exigence d'un isolement acoustique minimum entre ces établissements et les locaux d'habitations voisins.

Lieux visés par la réglementation

Par lieux musicaux, on entend les discothèques, dancings, bars, restaurants et tous les endroits dont l'activité suppose la diffusion de musique amplifiée. 

L’appellation suppose trois conditions cumulatives. Ce sont des établissements :

  • qui reçoivent du public ;
  • qui diffusent de la musique amplifiée de manière habituelle ;
  • clos ou ouverts.

Les discothèques ou bars organisant des concerts sont notamment visés, y compris dans l'hypothèse où ces lieux ne sont exploités que certains mois dans l'année, ou certains jours dans la semaine.

Ne sont pas concernées par le décret :

  • les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
  • les salles affectées à la représentation d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ;
  • les théâtres, s'ils n'accueillent pas de spectacles musicaux ;
  • les locaux de répétition, sans public ;
  • les studios d'enregistrement.

Les activités qui n'entrent pas dans le champ du décret restent soumises aux dispositions du code de la santé publique relatives aux activités bruyantes (limitation des émergences à 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit).

Limitation du niveau sonore à l’intérieur

Le décret impose aux exploitants de ces établissements de limiter à 105 dB (A) le niveau sonore moyen à l'intérieur de l'établissement et le niveau de crête à 120 dB.

Etude d'impact des nuisances

La réglementation impose de faire réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores afin que le propriétaire prenne en compte les nuisances occasionnées par son activité dans le voisinage. 

Cette étude doit comporter :

  • un diagnostic acoustique permettant d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle seront effectués, si nécessaire, les travaux d'isolation acoustique ;
  • la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la réglementation : les moyens de mesure et de contrôle, les aménagements techniques. 

Le diagnostic acoustique permet ainsi d'intervenir en amont et de prévenir, par la réalisation de travaux d'insonorisation, des conflits ultérieurs

Dispositions applicables aux établissements contigus à des logements

Lorsque l’établissement est soit contigu, soit situé à l’intérieur d’un immeuble à usage d’habitation, le décret impose un isolement minimal entre le local où s’exerce l’activité et le local de réception.

Cet isolement doit être tel que les valeurs maximales d’émergence ne doivent pas dépasser 3 dB dans les locaux d’habitation contigus aux lieux musicaux.

Au cas où les travaux d'isolement s'avéreraient insuffisants, le décret impose de limiter le bruit à la source par l'installation d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
 

Mesurage des niveaux sonores et mesures destinées à préserver le public et l'environnement

L'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse fixe les conditions et méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur et les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.

Sanctions encourues

L'article R571-96 du code de l'environnement fixe les sanctions applicables (peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe) en cas de manquement aux prescriptions précisées par les articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement. Le préfet est chargé de veiller à l’application de cette réglementation.

Peines encourues pour défaut de présentation de l’étude d’impact :
  • Contravention de 5e classe (1500 €), doublée en cas de récidive. Ces montants sont multipliés par cinq lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale.
Peines encourues pour défaut de présentation de l’étude d’impact et en cas de plaintes répétées :
  • Des peines d'amendes prévues pour la catégorie des contraventions de la 5ème classe (1500 €) viennent sanctionner le dépassement du niveau acoustique toléré et les dépassements des valeurs d'émergence prévues en cas d'établissement contigu à des immeubles d’habitation. Ces sanctions peuvent s’accompagner de dommages et intérêts.

Outre la peine principale, le juge peut condamner les auteurs de bruits à des peines complémentaires, en imposant :

  • la saisie du matériel,
  • la fermeture administrative provisoire de l'établissement en cause ;
  • la réalisation de travaux tels que la pose d'un limiteur de puissance, le réaménagement d'un sas d'entrée ou des travaux d'isolation ;
  • des interdictions précises en fonction de la situation

Fermeture administrative

Au titre de l'article L2215-7 du code général des collectivités territoriales, les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département. [...]

Circulaire interministérielle

Les ministères en charge de l'écologie et de la santé ont publié fin décembre 2011 une circulaire précisant les modalités d’application de la réglementation relative aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et destinée à assurer la protection de l’audition du public et la tranquillité des riverains.

La circulaire rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son suivi, lesquels privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur ses services et dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'ARS.

02:00 Écrit par JCJ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |  Imprimer | |

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