05/04/2011
VENTE A LA SAUVETTE ...PARACOMMERCIALISME
VENTE A LA SAUVETTE
Toujours d'actualité !
Note du 4.02.2009
La vente à la sauvette est strictement interdite, malheureusement elle est pratiquée dans de nombreux secteurs et quartiers de Paris.
Il s'agit de paracommercialisme.
Il ne faut pas confondre la vente à la sauvette pratiquée par des individus ne payant aucun droit et qui se sauvent dès l'arrivée de la Police, avec l'exercice du commerce ambulant.
Il est fortement conseillé à ceux qui s'intéressent au sujet, de prendre connaissance de la circulaire N° 77-705 émanant du Ministère de l'Intérieur - Direction Générale des Collectivités Locales - Bureau CL/F6 - Direction de la réglementation et du Contentieux 10ème Bureau adressée à :
Messieurs les Préfets - Monsieur le Préfet de Police - Messieurs les Préfets Délégués pour la Police à Lille, Lyon et Marseille,
ainsi que de la circulaire du 12 août 1987.
Il n'existe pas, en France, de statistiques sur les ventes à la sauvette, les raisons sont multiples, d'autant que des réseaux clandestins participent activement au paracommercialisme.
Les secteurs associatifs ACAJA-CAPAC sont concernés par les réseaux de dealers de produits illicites, et aussi par ceux qui vendent des cigarettes de contrebande sous le manteau ! De notre point de vue, le commerçant ambulant qui fait une grève de la faim rue de Lévis à Paris 17e, est concerné par les circulaires pré-citées.
L'ACAJA et la CAPAC soutiennent Jean-Marc GEORGES.
En espérant que Monsieur le Médiateur de la préfecture de Police de Paris, interviendra pour que cette très délicate affaire cesse le plus rapidement possible, dans l'intérêt de Jean-Marc GEORGES.
Jean-Claude JANAN Président de l'ACAJA-CAPAC
...
Or, il faut bien comprendre l'Article L442-7 - art. 37 ordo 86(1) du code du commerce (ci-dessus) comme une dénonciation de pratiques paracommerciales de plus en plus répandues dans le secteur associatif. Qu'une association souhaite exercer une activité commerciale est tout à fait justifiée, ne serait-ce que par la baisse drastique des subventions. Mais elle doit inscrire cette activité dans ses statuts et de ce fait supporter les obligations et les charges pesant sur les commerçants.
L'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986(2) interdit aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts.
Mais la plupart des dénonciations proviennent de concurrents de l'association qui demandent sa condamnation à des dommages et intérêts (souvent très importants) sur la base d'une concurrence déloyale.
10:04 Écrit par JCJ dans Association de commerçants ACAJA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : acaja, janan? | Facebook | | Imprimer |