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13/12/2019

VENTE A LA SAUVETTE --- PARACOMMERCIALISME

VENTE A LA SAUVETTE
Toujours d'actualité dans le 17ème arrondissement de PARIS en ce jour du 13 décembre 2019 !
janan.jpgJe me permets de réactualiser la Note ACAJA du 4.janvier 2009
La vente à la sauvette est strictement interdite, malheureusement elle est pratiquée dans de nombreux secteurs et quartiers de Paris.
Il s'agit de paracommercialisme.


Il ne faut pas confondre la vente à la sauvette pratiquée par des individus ne payant aucun droit et qui se sauvent dès l'arrivée de la Police, avec l'exercice du commerce ambulant.


Il est fortement conseillé à ceux qui s'intéressent au sujet, de prendre connaissance de la circulaire N° 77-705 émanant du Ministère de l'Intérieur - Direction Générale des Collectivités Locales - Bureau CL/F6 - Direction de la réglementation et du Contentieux 10ème Bureau adressée à :
Messieurs les Préfets - Monsieur le Préfet de Police - Messieurs les Préfets Délégués pour la Police à Lille, Lyon et Marseille, ainsi que de la circulaire du 12 août 1987.


Il n'existe pas, en France, de statistiques sur les ventes à la sauvette, les raisons sont multiples, d'autant que des réseaux clandestins participent activement au paracommercialisme.
Le secteur associatif ACAJA est impacté par les réseaux des gangs de vendeurs à la sauvette, des dealers de produits illicites, et aussi par ceux qui vendent des cigarettes de contrebande sous le manteau ! 

LOGO ACAJA 01032016.png


...

Définition du paracommercialisme (par M. Lapierre « La paracommercialité ») :

La paracommercialité ce sont toutes les activités commerciales exercées par des particuliers ou des organismes qui n’ont pas le statut de commerçant ou qui n’en supportent pas les obligations et les charges
...
La paracommercialité illicite des associations !!!
Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. Si les statuts de l'association prévoient la possibilité de proposer des produits à la vente ou d'offrir des services à des tiers, celle-ci sera tout à fait logiquement taxée comme une entreprise du secteur marchand.

Or, il faut bien comprendre l'Article L442-7 - art. 37 ordo 86(1) du code du commerce (ci-dessus) comme une dénonciation de pratiques paracommerciales de plus en plus répandues dans le secteur associatif. Qu'une association souhaite exercer une activité commerciale est tout à fait justifiée, ne serait-ce que par la baisse drastique des subventions. Mais elle doit inscrire cette activité dans ses statuts et de ce fait supporter les obligations et les charges pesant sur les commerçants.

L'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986(2) interdit aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts.

Mais la plupart des dénonciations proviennent de concurrents de l'association qui demandent sa condamnation à des dommages et intérêts (souvent très importants) sur la base d'une concurrence déloyale.

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