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19/10/2017

L'amiante

 SOYONS VIGILANTS

secteur associatif ACAJA

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Enrobés amiantés dans les travaux de voirie : un casse-tête, des obligations

Jusqu’à l’interdiction de l’amiante en 1997, certaines voiries ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, afin de renforcer leur résistance. Cette présence oblige à prendre certaines précautions lors des travaux. Il faut appliquer le régime de protection des travailleurs au risque d’exposition à l’amiante. Ce régime a été modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante (articles R. 4412-94 et suivants du Code du travail), notamment pour préciser les mesures à prendre en fonction du type de travaux réalisés. Ce décret prévoit également que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP), qui est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 heures, va être divisée par 10 au 1er juillet 2015.

Dans le cadre des travaux réalisés sur leurs voiries, les collectivités territoriales sont soumises à ces prescriptions, soit en leur qualité d’employeurs de personnes intervenant sur les chantiers, soit lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage de travaux de voirie. Dans ce dernier cas, elles sont tenues d’intégrer le risque lié à l’amiante dans la préparation de leurs marchés de travaux. Les collectivités doivent donc bien anticiper ce risque dans les opérations qu’elles engagent sur leur voirie et connaître l’étendue de leurs obligations en la matiè

Le champ d’application de la réglementation relative au risque d’exposition

Les travaux visés.

La réglementation en matière de risques d’exposition à l’amiante s’applique à deux grandes catégories de travaux (article R. 4412-94 du Code du travail). D’une part, les « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition » ; d’autre part, les « interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ». Chacune de ces catégories fait l’objet de prescriptions spécifiques en termes de mesures à prendre ou de certification des entreprises intervenantes, de sorte que la collectivité doit déterminer, pour chaque chantier, de quelle catégorie les travaux relèvent.
En matière de travaux sur la voirie (1), on peut considérer en pratique que les interventions ponctuelles sur les revêtements routiers (découpes d’enrobés, bouchages de nid-de-poule, carottages en vue d’un diagnostic, etc.) relèvent des interventions sur des matériaux « susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante », régis par les articles R. 4412-144 et suivants du Code du travail.
Les opérations de plus grande envergure, que constituent les travaux de démolition et de rabotage de chaussées, relèvent davantage des activités « d’encapsulage et de retrait d’amiante et de matériaux en contenant ». Elles font, à ce titre, l’objet de contraintes plus importantes, définies aux articles R. 4412-125 et suivants du Code du travail.

Les personnes concernées.

Deux catégories de personnes relèvent de la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante : les donneurs d’ordre et les employeurs. Chacune de ces catégories est tenue à des obligations qui lui sont propres (art. R. 4412-97 du Code du travail). Les premiers correspondent aux maîtres d’ouvrage des travaux, les seconds aux employeurs des personnes intervenant sur le chantier.
Il convient donc de déterminer à quel titre une collectivité territoriale est concernée par une opération de travaux sur la voirie pour connaître la nature des obligations auxquelles elle est soumise. Les obligations en matière de risque amiante diffèrent selon que ce sont ses propres agents qui interviennent sur le chantier, ou qu’elle a conclu un marché public de travaux pour la réalisation de l’opération.

L’évaluation préalable du risque d’exposition

Les obligations du maître d’ouvrage.

De manière générale, le maître d’ouvrage est tenu de respecter des principes généraux de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes qui interviennent sur le chantier (art. L. 4531-1 du Code du travail). Dans ce cadre, la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante prévoit des prescriptions spécifiques.
Le maître d’ouvrage doit ainsi produire au dossier de consultation des entreprises tout document permettant le repérage des enrobés contenant de l’amiante, tel que le dossier de l’ouvrage exécuté, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, ou toutes informations disponibles sur les chaussées où les travaux sont réalisés (art. R. 4412-97 du Code du travail). Dans le cas où ces informations ne permettent pas d’établir de façon certaine l’absence d’amiante, il est procédé à des analyses de prélèvement par carottage par des laboratoires accrédités.
Ces évaluations vont permettre au maître d’ouvrage de rédiger les pièces du marché de travaux en tenant compte des mesures à prendre pour gérer le risque d’exposition à l’amiante. Dans ce cadre, pour définir les obligations réglementaires applicables, il doit déterminer – comme évoqué plus haut – si les travaux relèvent de la catégorie des interventions ponctuelles sur des matériaux ou équipements susceptibles de contenir de l’amiante, ou de celle des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante.
Cette phase d’évaluation risque de constituer une charge importante pour la collectivité maître d’ouvrage. Elle peut alors avoir intérêt à s’unir avec d’autres maîtres d’ouvrage dans le cadre d’un groupement de commandes, pour mutualiser les coûts induits et constituer une base de données globale.
Pour faciliter l’évaluation du risque d’exposition à l’amiante, le ministère chargé de l’Ecologie a publié une circulaire (2) qui demande aux directions interdépartementales des routes de procéder à une cartographie de la voirie, à partir notamment de l’archivage des dossiers de récolement et de contrôle, pour recenser les zones pouvant contenir de l’amiante. De même, le Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumeux, publié par le ministère du Travail (1), a établi un tableau recensant, par nature de voie, le risque de présence d’amiante. L’ensemble des collectivités maîtres d’ouvrage peut s’inspirer de ces recommandations.

Les obligations de l’employeur.

Sur la base des évaluations réalisées par le maître d’ouvrage et figurant dans le dossier de consultation des entreprises, l’employeur procède à la classification du niveau d’empoussièrement de l’opération. L’article R. 4412-98 du Code du travail définit trois niveaux, en prenant comme référence la valeur limite d’exposition professionnelle à l’amiante, qui est analysée dans l’air inhalé par le travailleur.
Cette valeur limite est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 heures, mais elle va être divisée par 10 au 1er juillet 2015 (art. R. 4412-100 du Code du travail). Il devra être tenu compte de cette nouvelle valeur limite pour les opérations dont le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
L’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (Meta) et l’employeur doit avoir recours à un organisme accrédité.

La protection des travailleurs et des riverains au cours du chantier

Au cours du chantier, c’est à l’employeur qu’il revient de s’assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle. Selon le niveau d’empoussièrement qu’il a évalué, l’employeur met en œuvre des mesures de prévention appropriées en termes d’information et de formation des salariés, de suivi de l’exposition, d’organisation du travail, de protection de l’environnement du chantier.
Il est tenu d’informer le maître d’ouvrage de toute présence d’amiante mise en évidence lors des travaux et de suspendre les travaux lorsque le niveau d’empoussièrement est supérieur au troisième niveau (art. R. 4412-115 du Code du travail). L’employeur assure également la protection des riverains, en s’assurant que le niveau d’empoussièrement dans l’air reste inférieur ou égal à 5 fibres par litre (art. R. 4412-124 du Code du travail). A défaut, le chantier est arrêté.

La gestion des déchets amiantés

Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
A l’inverse des autres mesures de prévention décrites plus haut, les dispositions réglementaires ne précisent pas qui, de l’employeur ou du maître d’ouvrage, est tenu d’assurer le traitement des déchets amiantés. Sur ce point, on peut considérer qu’il convient de faire application du principe dit du « pollueur-payeur » posé à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, lequel dispose que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion ».
Dans tous les cas, il appartient au maître d’ouvrage de tenir compte, dans le dossier de consultation des entreprises, des aspects liés à la gestion et au traitement des déchets amiantés. Il revient ensuite aux entreprises de mettre en œuvre les mesures appropriées. Il est donc essentiel de définir clairement, dans les pièces du marché, les rôles et responsabilités de chacun en matière de traitement de ces déchets.

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