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10/12/2012

La Trêve de fin d'année pour l'ACAJA

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Le comité de rédaction 

du blog de l'ACAJA

reprendra son activité

le 2 janvier 2013

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Bonnes fêtes de fin d'année 2012

Merci aux clients des commerces de proximité du secteur associatif de l'ACAJA

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Merci à ceux qui soutiennent l'ACAJA

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Merci à nos amis

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En 2013

On ne lâchera pas les

commerçants de proximité

qui souffrent

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L'attractivité commerciale mise en cause en ce mois de décembre 2012

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TROIS

épiciers de proximité 

ont leurs rideaux baissés !

2 -- avenue de Clichy

1 -- rue de La Jonquière

TROIS

épiciers dépanneurs en souffrance

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Dont un après une longue période de chômage devenu SDF pendant des mois et qui a eu la volonté d'ouvrir une épicerie de proximité pour nourrir sa famille.

Le comble, il couche dans la cave de son magasin et prochainement il risque de retourner dans la rue.

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07/12/2012

Connu ou ne pas être connu --- de la police.

SIGLE ACAJA-CAPAC.png

En réponse à de nombreux

 commerçants inquiets

suite à des rumeurs

Source blog dalloz

 

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Alors, je sais que je n’ai plus intérêt à me trouver dans une manifestation en faveur des ours polaires, si, par malheur, un des participants butte dans une poubelle et que je me précipite imprudemment pour en ramasser le contenu. Il suffira qu’un passant muni d’un téléphone portable (il est rare qu’il n’y en ait pas autour de moi) ait pris ma photo, au moment où j’avais les mains dans la poubelle et en tirais une canette de bière vide, et qu’il ait apporté cette photo au commissariat pour que je passe pour un dangereux agitateur, puisque je suis « déjà connu des services de police ». Me voilà dans de beaux draps.
Mon ami avocat, à qui je suis allé me confier, a essayé de me rassurer. Selon lui, rien ne peut m’arriver du moment que je ne suis pas connu « défavorablement ». Il m’a expliqué qu’en France règne ce qu’on appelle la « présomption d’innocence » qui joue d’ailleurs même en faveur de ceux qui sont connus « défavorablement ». Ce n’est pas très clair. Il paraît que c’est un principe constitutionnel. À vrai dire, je n’ai été qu’à moitié convaincu car c’est tous les jours que j’entends ou que je lis qu’on a mis en garde à vue une ou plusieurs personnes soupçonnées d’avoir fait quelque chose de répréhensible, cette mesure semblant parfaitement justifiée en raison de leur notoriété chez les policiers. À partir de là, j’ai essayé de réfléchir posément à plusieurs questions.

Tout d’abord, suffit-il d’être connu d’un seul agent de police ou faut-il l’être de plusieurs ? Et si oui, de combien ? Deux, trois, dix ? À moins qu’il ne faille être connu « des services » en général, sans plus de précision : police municipale, nationale, des frontières, gendarmerie ?

Et, à supposer qu’il faille avoir laissé aux autorités une impression « défavorable », de quoi peut-il s’agir ? Est-ce que, pour prendre un exemple, siffloter certaines chansons de Boris Vian ou de Brassens en passant devant deux agents motocyclistes leur cause un réel désagrément, voire les blesse dans leur amour-propre ? Non, bien sûr, soyons sérieux. On ne commence à avoir une mauvaise réputation que si l’on a quelque chose de suffisamment grave à se faire reprocher. Mais alors, de deux choses l’une : ou bien ce qu’on a fait a abouti à une condamnation, même légère, ou bien on n’a pas été poursuivi ou, si on l’a été, les poursuites se sont terminées par un non-lieu ou une relaxe. Dans le premier cas, rien de plus normal qu’il y ait des traces dans les registres officiels car on est, par définition « bien connu ». On est surtout, le cas échéant, susceptible d’être traité comme un récidiviste. Tout cela est clair. Mais, dans le second cas, sous quelle forme est conservée la mémoire des agissements qui n’ont pas été sanctionnés en définitive ? Et c’est là que le bât blesse.

 

Il existerait, en effet, d’après des sources dignes de foi, de nombreux « fichiers » officiellement destinés à recenser les personnes ayant eu maille à partir avec la Justice, au sens large, puisque peuvent y figurer, non seulement des personnes soupçonnées d’activités portant atteinte à l’ordre public, mais également certaines victimes. Il est vrai que la CNIL s’en est émue et a réussi à faire disparaitre celui d’entre eux, baptisé sans égard pour celles qui portent ce prénom le fichier EDVIGE, qui semblait enfreindre de la manière la plus brutale le respect des droits individuels. Chacun sait, toutefois, qu’il en subsiste bien d’autres, et que plusieurs millions de citoyens y occupent, paraît-il, une place qu’ils ne revendiquent pas.

Et là me vient, naturellement, une nouvelle question : comment puis-je savoir si je suis ou non défavorablement connu des services de police ? Puis-je, tout simplement, me rendre au commissariat de mon quartier et demander de mon air le plus naïf : « Monsieur l’agent, puis-je vous demander respectueusement de me dire si je suis défavorablement connu de vos services ? ». La question est d’autant plus pertinente que, si l’on en croit un rapport de la CNIL (et, si on ne peut plus croire les rapports de la CNIL, à qui se fier ?), seules 17 % des données enregistrées dans certains fichiers ne comporteraient par d’erreur. C’est peu.

Rendons hommage, enfin, à la Justice, rarement appelée, il est vrai, à se prononcer sur le cas de personnes victimes de leur fâcheuse réputation. Dans une affaire soumise à la Chambre criminelle, celle-ci a rappelé fermement que, « pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise ». En l’espèce, la police avait été informée par un appel téléphonique anonyme de la présence suspecte d’un véhicule en stationnement, dont ils n’eurent pas de mal à établir qu’il appartenait à une personne « connue des services de police pour son implication dans des affaires d’infractions à la législation sur les stupéfiants ». Sur cette base, les policiers avaient procédé à la fouille de l’automobile et saisi une quantité non négligeable d’héroïne. La cour d’appel avait refusé d’annuler lesdites fouilles et les saisies subséquentes considérant que le fait que le propriétaire du véhicule ait été connu des services de police justifiait bien une enquête de flagrance. La Chambre criminelle casse l’arrêt en jugeant qu’ « avant l’accomplissement des actes incriminés aucun indice apparent d’un comportement délictueux ne pouvait révéler l’existence d’une infraction répondant à la définition légale des crimes et délits flagrants » (Crim. 11 juill. 2007, Bull. crim. n° 183).

 

Inutile de conclure. Mais comment ne pas évoquer d’un mot, et dans un contexte complètement différent, la règle récemment introduite en droit douanier, selon laquelle les entreprises qui pratiquent le commerce international honnête peuvent obtenir de l’administration divers allègements de contrôle de leurs opérations, à condition d’obtenir un agrément administratif, et cela notamment, sous certaines conditions, parmi lesquelles, on l’aura deviné, celle d’ « être connues » des services douaniers (Décis. adm. 29 juill. 2009, BO Douanes, n° 6838, 3 août 2009).

Comment ne pas revenir au dilemme shakespearien qui nous a fourni le titre de ces quelques réflexions ?


Claude J. Berr

Professeur émérite de l’Université de Grenoble

 

2 Réponses à “Etre ou ne pas être connu, voilà la question”


  • Dalloz allo MAM bobo!

  • Concernant la fiabilité de certains fichiers, reste à définir sur quels points précis portent les erreurs qui s’y trouvent pour établir leur gravité ou futilité.
    Ensuite, ce n’est pas le fait qu’une personne soit connue défavorablement de la police qui fait entrer une juridiction pénale en voie de condamnation. Et c’est bien cela qui, in fine, importe. Car que la police suspecte, il n’y a là rien d’anormal, c’est la mission qui lui est confiée par la société – elle veille.
    Et l’exemple de la « présence suspecte d’un véhicule en stationnement » ne répond que partiellement à cette problématique.
    Si j’ai bien suivi, le prévenu ne l’est pas d’avoir eu mauvaise réputation, mais d’être propriétaire d’un véhicule chargé de stupéfiants. Que la procédure ait été cassée par la cour de cassation au motif que la perquisition ait été illégale, soit. C’est couramment le lot des affaires de stupéfiants où l’on débat, plus souvent qu’ailleurs, de cas de nullités, d’erreurs de droit, car le fond est souvent sans équivoque. Et l’illégalité de cette perquisition découlait, elle même, du fait que la flagrance n’ait pas été bien établie aux yeux de la cour. On pourra en débattre en droit, à savoir à partir de quel moment la flagrance commence -est-ce à partir du moment où le policier aperçoit de ses yeux le crime, ou partir du moment où le policier reçoit un appel lui indiquant son existence-, s’il y a eu cassation, c’est nécessairement que la réponse ne coule pas de source.
    Mais, j’insiste, le motif de poursuite ne réside pas dans le fait d’être connu défavorablement de la police mais bien dans la commission d’un délit ou crime, qui s’est trouvée mise en lumière plus aisément par le fait, pour le mis en cause, d’être connu défavorablement de la police.
    Il n y a là rien d’anormal. On peut attendre de la police qu’elle soit familière de sa clientèle habituelle, en particulier en matière de criminalité organisée où la notion d’habitude délinquante fait sens.

  • ---

  • Rien ne vous empêche d'engager une procédure judiciaire à l'encontre d'une personne qui vous désigne comme un "connu défavorable" par la police.

21/10/2012

Le choc des civilisations ...

SIGLE ACAJA-CAPAC -2-.jpg

Pour le bien vivre ensemble

Un bon rappel !!!

Une théorie critiquée

néanmoins

 la stratégie de communication de l'ACAJA tient compte de la théorie de l'affrontement des civilisations.

Les commerçants de proximité du quartier des Epinettes d'ou viennent ils ?

...