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19/01/2013

Le travail dissimulé !!!???

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C'est toujours le flou le plus total


 Source : Legiculture

Entraide et bénévolat auprès de parents , cas de travail dissimulé ?

Dans le cadre des débats parlementaires, un député souhaite faire préciser les limites de l’entraide et du bénévolat auprès de parents, afin d’éviter les malentendus et certains excès dans la prise en compte du travail dissimulé.

M. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le travail dissimulé et de l’aide bénévole de parents à domicile.Le code du travail interdit aux personnes morales ou physiques les activités de production, de prestation de service, de commerce sans s’être soumis aux obligations et formalités légales de déclaration auprès des organismes sociaux et de l’administration fiscale. Pour autant, la loi autorise, dans une certaine mesure, le bénévolat et l’entraide, notamment familiale. Cependant, la jurisprudence considère aussi qu’un lien de parenté, même étroit ou d’affection, n’exclut pas de considérer certaines activités comme du travail dissimulé, selon le cas considéré. Ainsi, des travaux du bâtiment réalisés chez son fils par un ascendant, peut être considéré par les URSSAF comme du travail dissimulé. À défaut d’une étude pointue, experte et actualisée de la jurisprudence, les particuliers, souhaitant réaliser des travaux à domicile avec l’aide de proches, sont à la merci d’un contrôle et d’une interprétation subjective des faits par les contrôleurs ou le juge. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas prévoir une réglementation plus précise, afin de mieux informer sur les limites de l’entraide et du bénévolat, éviter les malentendus, et éviter les excès dans la prise en compte du travail dissimulé ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet et les mesures qu’il pourrait prendre pour remédier à ce flou réglementaire.

L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de la définition précise des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée.

[(En effet, l’interprétation des textes (art. L. 8221-5 du code du travail) par le juge permettrait de considérer que cette infraction peut être constituée dans des hypothèses relevant de l’entraide familiale ou amicale, d’où une insécurité juridique pour les particuliers, qui, souhaitant réaliser des travaux à domicile avec l’aide de proches, craindraient que soit relevée à leur encontre l’infraction de travail dissimulé lors d’un contrôle.)]

Il doit être précisé que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée, telle que définie à l’article L. 8221-5 du code du travail, concerne tous les employeurs qui, sciemment, afin d’éviter des charges liées au salariat, se sont soustraits à l’obligation de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et à la remise du bulletin de paie, ces formalités s’imposant pour chaque salarié employé.

Pour apprécier si la situation de fait recouvre ou non l’infraction de travail dissimulée, telle que définie dans le code du travail, les juges opèrent selon la méthode dite du « faisceau d’indices ».

[(En effet, la qualification juridique de l’infraction ne peut se faire pour chaque situation qu’au vu des conditions réelles d’activité des personnes. Ainsi, dans le cas d’un particulier recourant à titre occasionnel aux services d’une personne de son entourage proche (amical ou familial) pour l’aider bénévolement dans une tâche particulière (aide à faire des travaux, à recevoir la clientèle...), les éléments de l’infraction de travail dissimulés ne sauraient être considérés comme constitués (Cass. Crim. 22 octobre 2002, X).)]

En revanche, s’il apparait qu’une véritable relation de travail s’est instaurée entre les deux parties (existence d’un rapport de subordination, au vu par exemple des instructions précises données par l’« employeur », « services » rendus de façon durable et permanente, perception d’une rémunération en nature, ou d’une rémunération en liquide...) sans pour autant que l’« employeur » (de fait) n’ait procédé aux formalités obligatoires énumérées par le code du travail, en toute connaissance de cause, l’infraction peut être constituée, en dépit du lien amical ou familial existant entre les deux parties (Cass. Crim. 27 mai 1999, D’Antin Tournier de Vaillac ; Cass. Crim. 21 mars 2000, Paque).

En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé figurant dans le code du travail sont d’ores et déjà clairement définis. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de modifier le dispositif juridique existant.

M. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme (Gauche démocrate et républicaine) 
Assemblée nationale 1er avril 2008 (JO 10 février 2009)


18/01/2013

Proposition de Loi prévoyant l'indemnisation des commerces

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Une bonne nouvelle pour les commerçants

du bas de l'avenue de Clichy

et du boulebard Bessières à Paris 17e 

 

 

N° 598

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

prévoyant l’indemnisation des commerces qui subissent des préjudices financiers en raison de travaux sur la voie publique d’une durée supérieure à douze mois,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy TEISSIER, François FILLON, Éric STRAUMANN, Jacques MYARD, Valérie BOYER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Alain GEST, Christophe GUILLOTEAU, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Michel VOISIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Pierre VIGIER, Olivier MARLEIX, Charles-Ange GINESY, Lionnel LUCA, Nicolas DHUICQ, Damien ABAD, Josette PONS, Nicole AMELINE, Alain SUGUENOT, Daniel FASQUELLE, Bérengère POLETTI, Julien AUBERT, Jean-Marie SERMIER, Gérard CHERPION, Annie GENEVARD, Philippe GOUJON, Guy GEOFFROY, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, David DOUILLET, Jean-Pierre DECOOL et Gérald DARMANIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’engagement de travaux sur la voie publique, même exécutés avec le maximum de précautions, entraîne souvent un préjudice financier important pour les commerces de la zone concernée, qui subissent alors des pertes partielles ou totales de leurs revenus commerciaux.

Ces travaux, qui ont pour objet d’entraîner une modification à la circulation générale par le changement de direction des voies publiques ou la création de voies nouvelles, occasionnent des modifications importantes dans le tissu urbain et la vie des quartiers, et ont par conséquent des répercutions sur l’activité des commerçants.

Certains d’entre eux subissent des dommages pouvant représenter jusqu’à 50 % de leur chiffre d’affaires, et ce parfois pendant plusieurs mois.

Ces pertes financières peuvent s’avérer particulièrement préoccupantes pour les commerces, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), qui risquent parfois le dépôt de bilan et la faillite en raison de cet important manque à gagner.

Or ces derniers, qui connaissent parfois une baisse significative de leur chiffre d’affaires, ne sont actuellement pas indemnisés systématiquement et à temps au titre de ce préjudice.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il convient de prévoir un certain nombre de mesures de prévention et d’indemnisation lorsque les travaux se prolongent pendant plusieurs mois et pérennisent ainsi le manque à gagner.

Il est ainsi proposé d’insérer trois articles au code de l’urbanisme, afin de permettre la création, dès la décision de la collectivité d’engager les travaux, d’un fonds d’indemnisation des commerçants et artisans subissant un préjudice financier en relation directe avec l’engagement de travaux sur la voie publique d’une durée supérieure à douze mois.

Il convient également de légaliser la mise en place d’une commission de concertation et de suivi, comprenant des représentants des collectivités territoriales concernées, du maître d’ouvrage, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers, du préfet du département ainsi qu’un magistrat de l’ordre administratif, et susceptible de statuer sur les demandes d’indemnisation déposées par les commerçants et les artisans.

Cette commission devra impérativement rendre ses décisions dans un délai de trois mois, voire de deux mois en cas d’urgence, et pourra décider de délivrer une avance pécuniaire en cas de besoin.

Il est également proposé de modifier le code général des impôts, afin de permettre l’étalement du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique, et bénéficiant à ce titre d’une indemnisation.

Enfin, il est prévu que les propriétés affectées à un usage commercial ou artisanal puissent bénéficier d’une révision de leur valeur locative (laquelle permet de calculer les taxes perçues au profit des collectivités territoriales, et notamment la cotisation foncière des entreprises) lorsque les commerçants ou artisans qui y développent leurs activités subissent un préjudice financier directement lié à la réalisation de travaux sur la voie publique et bénéficient à ce titre d’une indemnisation.

Dans ce cas, ces commerçants seront également exonérés, partiellement et temporairement, de la taxe instituée par l’article L. 2333-6.

Voici l’ensemble des raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Avant l’article L. 318-8 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 318-6. – Lorsqu’une personne publique décide d’engager sur la voie publique des travaux dont la durée prévisionnelle est supérieure à douze mois, un fonds est créé afin d’indemniser les commerçants et artisans subissant un préjudice financier en relation directe avec ces travaux. Ce fonds est abondé par la personne publique à l’initiative des travaux.

« Art. L. 318-7. – Dans le cas visé à l’article L. 318-6, une commission de concertation et de suivi est mise en place. Cette commission comprend des représentants des collectivités territoriales concernées, du maître d’ouvrage, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers, du préfet du département ainsi qu’un magistrat de l’ordre administratif.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, la commission de concertation et de suivi statue sur les demandes d’indemnisation déposées par les commerçants et artisans. Elle rend ses décisions dans un délai de trois mois. En cas d’urgence, ce délai est réduit à deux mois. La commission peut décider de délivrer une avance pécuniaire. »

Article 2

Le E de l’article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« E. Le recouvrement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles peut être étalé jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficiant, à ce titre, d’une indemnisation, en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme. »

Article 3

L’article 1495 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétés ou fractions de propriétés affectées à un usage commercial ou artisanal bénéficient d’une révision de leur valeur locative lorsque les commerçants ou artisans qui y développent leurs activités subissent un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficient, à ce titre, d’une indemnisation en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme. »

Article 4

L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficiant, à ce titre, d’une indemnisation en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme, sont partiellement et temporairement exonérés de la taxe instituée par l’article L. 2333-6 du présent code. »

Article 5

La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

 

14:59 Écrit par JCJ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |  Imprimer | |

13/01/2013

Epiciers du quartier des Epinettes

 

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Débit de boissons à emporter

Tout exploitant de débit de boissons à emporter (supermarché, épicerie, etc.) qui veut vendre de l'alcool entre 22 heures et 8 heures doit suivre une formation spécifique, dispensée par un centre de formation agréé, afin d'obtenir un permis de vente de boissons alcooliques la nuit.

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L'ACAJA engage vivement les retardataires du

Club des épiciers de nuit

à suivre

une formation auprès d'un centre agréé :

Pour information

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024389362&dateTexte&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C236B10BBAB86FA6F0DDEB416760E2B3.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688026&dateTexte=&categorieLien=cid