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19/12/2017

Ligne 14 --- Un nouveau retard inacceptable --- fin des travaux 2020 !

Le début des soucis remonte au mois de juin 2016

Porte de Clichy

Avenue de Clichy

Paris XVII

Il y a aussi des commerçants en colère en raison des retards des travaux concernant le prolongement  de la ligne 14

Les nappes d'eau souterraine à Paris 17e sont connues depuis des années.

Pourquoi ne pas répondre aux questions de l'association des commerçants ACAJA qui dénonce la présence des nappes d'eau souterraine ? 

Source 

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Source Île-de-France & Oise>Transports en Île-de-France & Oise|Jean-Gabriel Bontinck|01 février 2017, 19h30|MAJ : 02 février 2017, 15h00

Déjà dix mois de perdu ! Les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro, entre Saint-Lazare et mairie de Saint-Ouen, commencent à accumuler un retard qui inquiète. Pour la RATP, l’objectif est toujours de mettre en service ce prolongement en 2019, mais il n’est plus officiellement question du mois de juillet. Un chantier pourtant très attendu car les 5,8 km de ligne et les 4 stations supplémentaires doivent permettre de désaturer de 25% la ligne 13 surchargée. Actuellement, 3,5 km de tunnel a déjà été creusé par les deux tunneliers en service. Mais le problème vient de la construction d’une station, à Porte de Clichy.

 

Le début des soucis remonte au mois de juin 2016.Une première fuite d’eau est constatée dans la future station en creusement. Les parois ont été «moulées» jusqu’à plus de 50 m de profondeur, puis il fallait creuser au milieu pour ensuite faire le terrassement (le quai doit être à 26 m sous terre). C’est à ce moment-là que la future station a été gorgée d’eau, en provenance de la nappe phréatique. Il a fallu mener de lourds travaux pour identifier la fuite et la colmater.

  Fuites en série porte de Clichy

 Mais, «alors que les travaux s’apprêtaient à reprendre, une deuxième fuite est apparue et a été colmatée en décembre», reconnaît-on à la RATP. De gros problèmes qui empêchent pour l’instant de faire le terrassement. En gros, la station n’a toujours pas de sol, encore moins de quais ou d’escaliers. Et ces fuites en série ont fait naître des doutes. La RATP reconnaît un «manque apparent de fiabilité et d’étanchéité» sur le chantier conduit par le groupement Eiffage-Razel, et explique mener «des contrôles complémentaires». Contacté, le groupe Eiffage n’a pas souhaité s’expliquer.

 

 

En attendant, la construction de la station est à l’arrêt. Pire, c’est maintenant le tunnelier Magaly qui est stoppé : il ne peut plus continuer à creuser vers la station suivante de Clichy-Saint-Ouen, tant que les contrôles d’étanchéité ne sont pas bouclés. Quand reprendront les travaux ? «Prochainement », assure, sans plus de précision, la RATP, qui évalue à 10 mois l’impact pour la station Porte de Clichy. Un gros retard dont la RATP espère « minimiser significativement l’impact» sur le planning général, grâce à «des mesures d’accélérations des travaux». La régie maintient l’objectif de mise en service en 2019.

 

Déjà dix mois de perdu ! Les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro, entre Saint-Lazare et mairie de Saint-Ouen, commencent à accumuler un retard qui inquiète. Pour la RATP, l’objectif est toujours de mettre en service ce prolongement en 2019, mais il n’est plus officiellement question du mois de juillet. Un chantier pourtant très attendu car les 5,8 km de ligne et les 4 stations supplémentaires doivent permettre de désaturer de 25% la ligne 13 surchargée. Actuellement, 3,5 km de tunnel a déjà été creusé par les deux tunneliers en service. Mais le problème vient de la construction d’une station, à Porte de Clichy.

 

Le début des soucis remonte au mois de juin 2016.Une première fuite d’eau est constatée dans la future station en creusement. Les parois ont été «moulées» jusqu’à plus de 50 m de profondeur, puis il fallait creuser au milieu pour ensuite faire le terrassement (le quai doit être à 26 m sous terre). C’est à ce moment-là que la future station a été gorgée d’eau, en provenance de la nappe phréatique. Il a fallu mener de lourds travaux pour identifier la fuite et la colmater.

 

 

 

 

En attendant, la construction de la station est à l’arrêt. Pire, c’est maintenant le tunnelier Magaly qui est stoppé : il ne peut plus continuer à creuser vers la station suivante de Clichy-Saint-Ouen, tant que les contrôles d’étanchéité ne sont pas bouclés. Quand reprendront les travaux ? «Prochainement », assure, sans plus de précision, la RATP, qui évalue à 10 mois l’impact pour la station Porte de Clichy. Un gros retard dont la RATP espère « minimiser significativement l’impact» sur le planning général, grâce à «des mesures d’accélérations des travaux». La régie maintient l’objectif de mise en service en 2019.

 

Des élus en colère

 

Insuffisant pour rassurer élus et riverains. Valérie Pécresse, présidente LR de la région et du Stif, a ainsi glissé une remarque à Elisabeth Borne, PDG de la RATP, lors de ses vœux : «Le siège de la région arrive à mairie de Saint-Ouen en 2018, ce serait bien que le métro n’ait pas de retard...» «Elle exige que les délais soient tenus», fait-on valoir dans son entourage. Moins mesuré, le maire UDI de Saint-Ouen, William Delannoy, se dit «scandalisé en furieux». «Je n’ai plus aucune confiance en la RATP, s’insurge l'élu... Après une première annonce sur 2 ans de retard de 2017 à 2019, maintenant c’est 2020 ! Pendant ce temps, les contraintes liées aux travaux s’éternisent pour les habitants et les commerçants».

Brigitte Kuster, maire (LR) du 17e arrondissement de Paris, s’est, elle, fendue d’une lettre ce lundi au Stif et à la RATP demandant une réunion d’urgence entre toutes les parties concernées. «C’est une très mauvaise nouvelle, s’emporte l’élue. Pour les habitants du 17equi subissent depuis longtemps des travaux, pour les usagers de la ligne 13 et pour ceux qui attendent de venir travailler dans le futur TGI (tribunal de grande instance, Ndlr), cette situation n’est plus tenable. D’autant que nous avons déjà subi deux ans de retard (la première date de mise en service prévue était 2017). Il faut que toute le monde ait la même info en temps réel et que des mesures de substitution soient prises, comme le prolongement anticipé de la ligne de bus 28.»

 

 

19/10/2017

L'amiante

 SOYONS VIGILANTS

secteur associatif ACAJA

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Enrobés amiantés dans les travaux de voirie : un casse-tête, des obligations

Jusqu’à l’interdiction de l’amiante en 1997, certaines voiries ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, afin de renforcer leur résistance. Cette présence oblige à prendre certaines précautions lors des travaux. Il faut appliquer le régime de protection des travailleurs au risque d’exposition à l’amiante. Ce régime a été modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante (articles R. 4412-94 et suivants du Code du travail), notamment pour préciser les mesures à prendre en fonction du type de travaux réalisés. Ce décret prévoit également que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP), qui est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 heures, va être divisée par 10 au 1er juillet 2015.

Dans le cadre des travaux réalisés sur leurs voiries, les collectivités territoriales sont soumises à ces prescriptions, soit en leur qualité d’employeurs de personnes intervenant sur les chantiers, soit lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage de travaux de voirie. Dans ce dernier cas, elles sont tenues d’intégrer le risque lié à l’amiante dans la préparation de leurs marchés de travaux. Les collectivités doivent donc bien anticiper ce risque dans les opérations qu’elles engagent sur leur voirie et connaître l’étendue de leurs obligations en la matiè

Le champ d’application de la réglementation relative au risque d’exposition

Les travaux visés.

La réglementation en matière de risques d’exposition à l’amiante s’applique à deux grandes catégories de travaux (article R. 4412-94 du Code du travail). D’une part, les « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition » ; d’autre part, les « interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ». Chacune de ces catégories fait l’objet de prescriptions spécifiques en termes de mesures à prendre ou de certification des entreprises intervenantes, de sorte que la collectivité doit déterminer, pour chaque chantier, de quelle catégorie les travaux relèvent.
En matière de travaux sur la voirie (1), on peut considérer en pratique que les interventions ponctuelles sur les revêtements routiers (découpes d’enrobés, bouchages de nid-de-poule, carottages en vue d’un diagnostic, etc.) relèvent des interventions sur des matériaux « susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante », régis par les articles R. 4412-144 et suivants du Code du travail.
Les opérations de plus grande envergure, que constituent les travaux de démolition et de rabotage de chaussées, relèvent davantage des activités « d’encapsulage et de retrait d’amiante et de matériaux en contenant ». Elles font, à ce titre, l’objet de contraintes plus importantes, définies aux articles R. 4412-125 et suivants du Code du travail.

Les personnes concernées.

Deux catégories de personnes relèvent de la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante : les donneurs d’ordre et les employeurs. Chacune de ces catégories est tenue à des obligations qui lui sont propres (art. R. 4412-97 du Code du travail). Les premiers correspondent aux maîtres d’ouvrage des travaux, les seconds aux employeurs des personnes intervenant sur le chantier.
Il convient donc de déterminer à quel titre une collectivité territoriale est concernée par une opération de travaux sur la voirie pour connaître la nature des obligations auxquelles elle est soumise. Les obligations en matière de risque amiante diffèrent selon que ce sont ses propres agents qui interviennent sur le chantier, ou qu’elle a conclu un marché public de travaux pour la réalisation de l’opération.

L’évaluation préalable du risque d’exposition

Les obligations du maître d’ouvrage.

De manière générale, le maître d’ouvrage est tenu de respecter des principes généraux de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes qui interviennent sur le chantier (art. L. 4531-1 du Code du travail). Dans ce cadre, la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante prévoit des prescriptions spécifiques.
Le maître d’ouvrage doit ainsi produire au dossier de consultation des entreprises tout document permettant le repérage des enrobés contenant de l’amiante, tel que le dossier de l’ouvrage exécuté, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, ou toutes informations disponibles sur les chaussées où les travaux sont réalisés (art. R. 4412-97 du Code du travail). Dans le cas où ces informations ne permettent pas d’établir de façon certaine l’absence d’amiante, il est procédé à des analyses de prélèvement par carottage par des laboratoires accrédités.
Ces évaluations vont permettre au maître d’ouvrage de rédiger les pièces du marché de travaux en tenant compte des mesures à prendre pour gérer le risque d’exposition à l’amiante. Dans ce cadre, pour définir les obligations réglementaires applicables, il doit déterminer – comme évoqué plus haut – si les travaux relèvent de la catégorie des interventions ponctuelles sur des matériaux ou équipements susceptibles de contenir de l’amiante, ou de celle des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante.
Cette phase d’évaluation risque de constituer une charge importante pour la collectivité maître d’ouvrage. Elle peut alors avoir intérêt à s’unir avec d’autres maîtres d’ouvrage dans le cadre d’un groupement de commandes, pour mutualiser les coûts induits et constituer une base de données globale.
Pour faciliter l’évaluation du risque d’exposition à l’amiante, le ministère chargé de l’Ecologie a publié une circulaire (2) qui demande aux directions interdépartementales des routes de procéder à une cartographie de la voirie, à partir notamment de l’archivage des dossiers de récolement et de contrôle, pour recenser les zones pouvant contenir de l’amiante. De même, le Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumeux, publié par le ministère du Travail (1), a établi un tableau recensant, par nature de voie, le risque de présence d’amiante. L’ensemble des collectivités maîtres d’ouvrage peut s’inspirer de ces recommandations.

Les obligations de l’employeur.

Sur la base des évaluations réalisées par le maître d’ouvrage et figurant dans le dossier de consultation des entreprises, l’employeur procède à la classification du niveau d’empoussièrement de l’opération. L’article R. 4412-98 du Code du travail définit trois niveaux, en prenant comme référence la valeur limite d’exposition professionnelle à l’amiante, qui est analysée dans l’air inhalé par le travailleur.
Cette valeur limite est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 heures, mais elle va être divisée par 10 au 1er juillet 2015 (art. R. 4412-100 du Code du travail). Il devra être tenu compte de cette nouvelle valeur limite pour les opérations dont le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
L’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (Meta) et l’employeur doit avoir recours à un organisme accrédité.

La protection des travailleurs et des riverains au cours du chantier

Au cours du chantier, c’est à l’employeur qu’il revient de s’assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle. Selon le niveau d’empoussièrement qu’il a évalué, l’employeur met en œuvre des mesures de prévention appropriées en termes d’information et de formation des salariés, de suivi de l’exposition, d’organisation du travail, de protection de l’environnement du chantier.
Il est tenu d’informer le maître d’ouvrage de toute présence d’amiante mise en évidence lors des travaux et de suspendre les travaux lorsque le niveau d’empoussièrement est supérieur au troisième niveau (art. R. 4412-115 du Code du travail). L’employeur assure également la protection des riverains, en s’assurant que le niveau d’empoussièrement dans l’air reste inférieur ou égal à 5 fibres par litre (art. R. 4412-124 du Code du travail). A défaut, le chantier est arrêté.

La gestion des déchets amiantés

Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
A l’inverse des autres mesures de prévention décrites plus haut, les dispositions réglementaires ne précisent pas qui, de l’employeur ou du maître d’ouvrage, est tenu d’assurer le traitement des déchets amiantés. Sur ce point, on peut considérer qu’il convient de faire application du principe dit du « pollueur-payeur » posé à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, lequel dispose que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion ».
Dans tous les cas, il appartient au maître d’ouvrage de tenir compte, dans le dossier de consultation des entreprises, des aspects liés à la gestion et au traitement des déchets amiantés. Il revient ensuite aux entreprises de mettre en œuvre les mesures appropriées. Il est donc essentiel de définir clairement, dans les pièces du marché, les rôles et responsabilités de chacun en matière de traitement de ces déchets.

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01/03/2016

Les nuisances sonores secteur Epinettes-Batignolles - Paris17e

NUISANCES SONORES

sur les chantiers secteur

Epinettes-Batignolles

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Les engins qui occasionnent des nuisances sonores très importantes (tracteurs, marteaux-piqueurs, etc...), doivent être homologués et conformes à la réglementation.

Les fonctionnaires habilités peuvent exiger la présentation du certificat de conformité qui spécifie le niveau de pression acoustique garanti par le fabricant.

En cas de non respect de la réglementation, les fonctionnaires habilités peuvent demander la cessation de l'utilisation de ces engins jusqu'à leur mise en conformité.

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  Le silence à l'occasion des réunions en Mairie est toujours de rigueur, concernant les nuisances sonores émises par les engins de chantier : Tramway T3, prolongement ligne 14, cité judiciaire, ErDF, GrDF etc...

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