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22/11/2011

ACAJA ... quartier des Epinettes ...Paris 17e

 

SIGLE ACAJA-CAPAC -2-.jpg

 

FLASH INFO

aux

"épiciers de nuit"

"épiciers dépanneurs"

"épiciers du coin"

Dans le nuit du 17 au 18 novembre 2011, vous avez eu la visite de policiers et de douaniers, suite à des plaintes de riverains ou à une demande de gentils citoyens.

Ces fonctionnaires avaient pour mission de verbaliser les commerçants de proximité qui vendent des cigarettes.

La résultante de l'opération "coup de poing" pour les commerçants verbalisés

...

 La douane

ACTE DE SAISIE ET CONVOCATION

Motif : Détention et vente de tabacs frauduleux

La Police

CONVOCATION

et procédure de fermeture administrative pour infraction aux régles de revente du tabac

...

Nous vous engageons vivement à cesser de dépanner vos clients en leur vendant des cigarettes.

...

Ne pas perdre le Carnet de Tolérance de revente de Tabac

et le Justificatif d'achat des Tabacs

lors d'un contrôle ... attention ... la "confiscation silencieuse" des 2 documents est possible

 

 

 

 

 

00:16 Écrit par JCJ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | |  Imprimer | |

21/11/2011

ACAJA ... fermeture administrative

 

FERMETURE ADMINISTRATIVE

 
Motifs et recours


Article L3332-15 du Code de la santé publique

Il existe principalement trois catégories de motifs pour lesquels une fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant peut être ordonnée par un préfet.

 

 

En cas d’infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants

 

, le préfet peut ordonner une fermeture de l’établissement pour une durée maximum de six mois. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement. Lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou s’il lui est aisé d’y remédier, il est possible que cet avertissement ne soit pas suivi d’une décision de fermeture. Le ministre de l’intérieur peut également décider une fermeture pour une durée de trois mois à un an. Mais la combinaison des deux décisions ne peut entraîner de fermeture de plus d’un an.                                                 

 

 
  En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée maximum de deux mois. Cette durée peut être réduite si l’exploitant accepte de suivre la formation prévue pour l’obtention du permis d’exploitation (1) .
  En cas d’actes criminels ou délictueux prévus par des dispositions pénales (autres que celle visées au premier point), le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois. Le permis d’exploitation est alors annulé. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur peut également prononcer une fermeture pour une durée de trois mois à un an. Mais la combinaison de ces deux décisions ne peut entraîner de fermeture de plus d’un an.


Important : dans les 2ème et 3ème cas, le préfet ne pourra ordonner la fermeture de l’établissement que si les faits reprochés sont en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.

Sanction
En cas de non-respect de l’arrêté de fermeture administrative : deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende (cf. article L3352-6 du Code de la santé publique).

Il existe des motifs propres à certains établissements :

  Pour les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, si leur activité cause un trouble à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique, un arrêté de fermeture peut être pris par le préfet ou par le préfet de police pour une durée n’excédant pas trois mois (cf. articles L2215-6 et L2512-14-1 du Code général des collectivités territoriales).                                                  
  Pour les établissements diffusant de la musique, si leur activité cause un trouble à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique, ils peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative. Celui-ci est pris par le préfet ou le préfet de police pour une durée n’excédant pas trois mois (cf. articles L2215-7 et L2512-14-2 du Code général des collectivités territoriales).

D’autres infractions peuvent conduire à la fermeture administrative des cafés-hôtels-restaurants. Nous citerons quelques cas.

  Le non-respect des prescriptions concernant l’accessibilité aux personnes handicapées (article L111-8-3-1 du Code de la construction et de l’habitation).                                                  
  Des infractions aux règles de sécurité propres aux établissements recevant du public. Dans cette hypothèse, un arrêté de fermeture administrative peut être pris par le maire ou le préfet (ou le préfet de police à Paris) après avis de la commission de sécurité compétente. La fermeture est ordonnée jusqu’à la réalisation des travaux. Si le propriétaire ou l’exploitant ne procède pas à la fermeture de l’établissement, il encourt une amende de 3 750 € (cf. article L123-4 du Code de la construction et de l’habitation).
  Des infractions à la législation sur les stupéfiants. L’article L3422-1 du Code de la santé publique prévoit que le préfet peut ordonner des fermetures administratives de trois mois maximum, notamment pour les hôtels, maisons meublées, débits de boissons, restaurants ou leurs annexes. Le ministre de l’intérieur peut également prononcer Chapitre 19 140 une fermeture d’une durée d’un an maximum. Dans ce cas, la durée de fermeture prononcée par le préfet s’impute sur celle prononcée par le ministre. Le fait de contrevenir à cette décision est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
  Le domicile habituel de l’étranger.

Attention : il faut distinguer les fermetures administratives des fermetures judiciaires qui peuvent être décidées par des juges pour certaines infractions.

Peut-on contester une décision de fermeture administrative ?

Il est possible d’exercer un recours contre une décision de fermeture administrative devant le Tribunal administratif. Pour ce faire, il convient de prendre contact avec son avocat.

Source :Fiducial

23:56 Écrit par JCJ dans Sécurité-Insécurité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fiducial, acaja |  Facebook | |  Imprimer | |

ACAJA... il faut le savoir ...

INFORMATION

 

SIGLE ACAJA-CAPAC -2-.jpg

C'est la licence qui parle !

 

Choix de la licence

La licence est délivrée par la mairie ou par la préfecture de police pour Paris.

Dans le cadre d'une exploitation en nom propre, la licence est au nom soit du propriétaire du fonds de commerce, soit du locataire-gérant. Lorsque le débit de boissons est exploité par une société, la licence est au nom de son représentant légal.

Le choix de la licence dépend de la nature du débit de boissons. Depuis le 1er juin 2011, la licence I (de boissons sans alcool) est supprimée.

Débits de boissons à consommer sur place

La nature de la licence est fonction des boissons que le débitant souhaite vendre :

Attention : les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place peuvent également vendre à emporter les boissons correspondant à leur catégorie de licence !

Nature de la licence

Groupes de boissons

Licence du 2ème groupe

Boissons du 2ème groupe

(Boissons fermentées non distillées)

Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool.

Licence du 3ème groupe

(appelée licence restreinte)

Boissons du 3ème groupe

Vins doux naturels autres que ceux appartenant au 2nd groupe, vins de liqueurs, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis, cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

Licence du 4ème groupe

(appelée grande licence ou licence de plein exercice)

Boissons du 4ème groupe

Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d'essence, ainsi que des liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.

Boissons du 5ème groupe

Toutes les autres boissons alcooliques, hormis celles qui sont interdites à la vente.

Pour les licences du 4ème groupe, il n'y a pas de création possible mais seulement un transfert, c'est-à-dire l'achat de la licence dans un lieu pour la délocaliser.

Débits de boissons à emporter

Sont concernés par la licence de débit de boissons à emporter :

  • les restaurants à emporter;
  • les supermarchés;
  • les épiceries;
  • les cavistes.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.

Les débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

  • la petite licence à emporter qui permet de vendre à emporter les boissons du deuxième groupe ;
  • la licence à emporter qui correspond à la licence du 4ème groupe.

Pour toute information sur les licences " restaurant ", vous pouvez consulter la fiche Ouverture et exploitation d'un restaurant.

Formalités légales

Déclaration administrative préalable

Attention : cette formalité ne concerne pas les débits de boissons à emporter !

La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, 15 jours au moins avant le début d'activité, et par écrit, une déclaration indiquant :

  • ses nom, prénom(s), lieu de naissance, profession et domicile ;
  • la situation du débit ;
  • à quel titre elle doit gérer le débit ;
  • s'il y a lieu les nom, prénom(s), profession et domicile du propriétaire ;
  • la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.

Remarque : cette déclaration doit être faite auprès de la Préfecture de police pour Paris et auprès de la mairie pour les autres communes.

Déclaration fiscale préalable

Depuis le 1er janvier 2011, la déclaration fiscale préalable déposée auprès du bureau des douanes n'est plus requise.
Article 52 de la loi n°2010-1658 29 décembre 2010.

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

S'il s'agit d'un débit de boissons marchand, une immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, soit en tant qu'entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale.

Voir aussi sur le site
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Mis à jour le 28/07/2011

22:44 Écrit par JCJ | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ccip, acaja, capac, info greffe |  Facebook | |  Imprimer | |